Santé au travail : les nouveautés

Des décrets viennent d’être publiés, au sujet de : la présence parentale, la comptabilisation des effectifs, les missions des professionnels de santé, la télésanté, le suivi médical de certains travailleurs et la surveillance médicale post-professionnelle : décryptage d’une actualité dense.

Présence parentale : conditions de renouvellement du congé et de l’allocation journalière

Le congé de présence parentale (CPP) permet à un parent salarié de rester auprès d’un enfant dont l’état de santé requiert une présence soutenue et des soins contraignants pendant un maximum de 310 jours dans la limite d’une durée de trois ans. Si le salarié ne perçoit pas de rémunération pendant sa dispense d’activité, il peut prétendre au versement de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP) versée par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) à condition que l’enfant soit âgé de moins de 16 ans, ou entre 16 et 20 ans s’il perçoit une rémunération n’excédant pas 55 % du Smic.

Il est désormais possible de renouveler une fois au titre de la même maladie/handicap de l’enfant la durée maximale du CPP et de l’AJPP, avant la fin de la troisième année suivant l’ouverture des droits. Concrètement, les salariés concernés bénéficient donc d’un crédit de 620 jours de congés mobilisables sur 3 ans.

Deux décrets précisent les modalités du renouvellement du congé et de l’allocation. Le renouvellement du congé avant la fin de la période initiale de 3 ans est subordonné 15 jours avant le début du congé à la présentation d’un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant.

Consulter les décrets ici et ici

Nouvelle rubrique au BOSS relative à la comptabilisation des effectifs

Le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS) s’enrichit d’une nouvelle partie relative au calcul de l’effectif pris en compte pour l’ensemble des dispositifs prévus par le code de la sécurité sociale, de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) ainsi que du versement mobilité.

Six nouveaux chapitres complètent ainsi cette nouvelle rubrique : champ d’application et seuils d’effectifs concernés, modalités d’appréciation de l’effectif d’une entreprise, principes de calcul de l’effectif de l’entreprise, neutralisation des effets du franchissement d’un seuil d’effectif, modalités particulières de décompte de l’effectif en matière de versement mobilité, modalités particulières de décompte de l’effectif en matière d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

Le BOSS précise désormais les modalités de calcul de certaines situations de travail notamment les salariés dont le contrat de travail comprend à la fois des phases d’activité et d’inactivité ainsi que ceux en convention individuelle de forfaits en jours réduits.

Cette nouvelle rubrique est en consultation publique. Des remarques et questions peuvent être transmises jusqu’au 15 juin 2022 inclus avant son entrée en vigueur le 1er août 2022. Pour la consulter, cliquez ici.

Missions des professionnels de santé, suivi médical de certains travailleurs et télésanté

Deux nouveaux décrets d’application de la loi du 2 août 2021 pour « renforcer la prévention en santé au travail » ont été publiés.

Un premier décret du 26 avril précise les conditions strictes de délégations de certaines de leurs missions par les médecins du travail aux infirmiers en santé au travail et aux professionnels de santé des SPST (Services de Prévention et de Santé au Travail) et les modalités statutaires d’exercice de la profession d’infirmier en santé au travail. Il prévoit et encadre le recours à la télésanté au travail. Consulter le décret

Un second décret du 26 avril définit les modalités de prévention des risques professionnels et de suivi en santé au travail des travailleurs indépendants, des salariés d’entreprises extérieures et des salariés des entreprises de travail temporaire par les Services de Prévention et de Santé au Travail (SPST).

  • Pour les travailleurs indépendants : les SPSTI devront leur proposer une offre de service spécifique, les TI ayant la possibilité d’y recourir ou non. La durée d’affiliation du TI au SPSTI de son choix aura une durée minimale d’un an, et pourra être renouvelée de manière explicite. Enfin, le contenu ainsi que la grille tarifaire de cette offre de service spécifique devront être rendus publiques.

 

  • Pour les salariés d’entreprises extérieures : Une convention entre le SPST autonome de l’entreprise utilisatrice (lorsque cette dernière en dispose) et le SPSTI de l’entreprise extérieure devra être obligatoirement conclue pour assurer le suivi de l’état de santé des salariés (ou des non-salariés) de l’entreprise extérieure affectés dans l’entreprise utilisatrice, lorsque l’intervention de cette entreprise extérieure a un caractère permanent dans l’entreprise utilisatrice ou lorsque les deux conditions suivantes sont réunies cumulativement :
    – l’intervention de l’entreprise extérieure (y compris les entreprises sous-traitantes) représente un nombre total d’heures de travail égal à au moins 400 heures sur une période inférieure ou égale à 12 mois,
    – et l’intervention expose le salarié à des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité tels que définis à l’article R.4624-23 du code du travail (exposition à l’amiante, ou aux agents biologiques, ou aux rayonnements ionisants, ou au risque de chute de hauteur… au plomb ou aux agents cancérogènes dans des conditions données… etc…)
  • Pour les salariés temporaires : Le décret précise les modalités de l’expérimentation de 3 ans prévue par l’article 24 de la loi « santé au travail » pour permettre aux salariés intérimaires de bénéficier d’une action de prévention collective mise en place par certains SPST.
    Consulter le décret

Surveillance médicale post-professionnelle

Un troisième décret du 26 avril simplifie et adapte les modalités de la surveillance médicale post-professionnelle des salariés ayant été exposés à certains facteurs de risques professionnels.

La surveillance médicale post-professionnelle est étendue aux agents mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

Les modalités de preuve de l’exposition sont élargies pour tenir compte de la mise en place de la visite médicale de fin de carrière et de l’état des lieux des expositions qui peut être délivré à cette occasion :

Cette exposition peut désormais être prouvée :

  • ou par la production par l’intéressé d’un état des lieux des expositions établi à l’occasion de la visite médicale de fin de carrière,
  • ou par la production de l’attestation d’exposition remplie par l’employeur et le médecin du travail (seul élément de preuve recevable jusqu’à l’entrée en vigueur du présent décret),
  • ou par la production d’un document du dossier médical en santé au travail, mentionné à l’article L.4624-8 du code du travail, communiqué par le médecin du travail, comportant les mêmes éléments.

Enfin, les modalités de la surveillance médicale post-professionnelle de l’intéressé sont toujours définies par le médecin-conseil de la CPAM ou de l’organisation spéciale de sécurité sociale, mais ce dernier doit désormais appliquer les référentiels médicaux établis par la Haute Autorité de santé ou à défaut par un expert sollicité par le médecin conseil de la CPAM.

Consulter le décret

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